Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
RéférenceConsidérant 214 du règlement d’exécution (UE) 2022/58EUR-Lex →

(214) Lorsque le groupe Baoshan exportait le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union par l’intermédiaire de plusieurs sociétés liées agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).