(239) La Commission a considéré que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant la valeur normale pour les producteurs-exportateurs russes étaient suffisamment précises et adéquates. En outre, aucune partie intéressée n’a formulé d’observations concernant les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Enfin, aucun producteur-exportateur russe n’a fourni de données pertinentes concernant l’établissement de la valeur normale. En outre, aucune autre source indépendante n’a été fournie par les pouvoirs publics russes ou par une quelconque partie intéressée. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre source de données, la Commission a considéré qu’elle s’était fondée sur les meilleures informations dont elle disposait en ce qui concerne la valeur normale. Enfin, le paragraphe 7 de l’annexe II de l’accord antidumping prévoit également que si une partie intéressée ne coopère pas et que des informations pertinentes ne sont donc pas communiquées aux autorités, une telle situation pourrait aboutir à un résultat moins favorable que si la partie avait pleinement coopéré. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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