(255) Au sein de l’Union, quatre sociétés fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen. Sur la base des informations disponibles fournies dans la demande, il n’existe aucun autre producteur de l’Union fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union. Ces producteurs constituent donc l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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