(261) À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait référence au recours intensif aux régimes de perfectionnement actif par les importateurs de l’Union et à l’augmentation des importations de produits laminés et de noyaux en acier passant par la Turquie, des phénomènes qui tendaient tous deux à sous-estimer la part des tôles magnétiques à grains orientés effectivement produites à l’étranger, mais consommées dans l’Union. La Commission a confirmé que, d’une part, toutes les tôles magnétiques à grains orientés qui ont été importées sous le régime du perfectionnement actif ont été prises en compte pour le calcul des données relatives à la consommation. D’autre part, la Commission a fait observer que les laminages et noyaux en acier ne relevaient pas du champ d’application des mesures antidumping et n’avaient donc pas fait l’objet d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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