(274) La Commission a rejeté cet argument. La Commission n’a constaté aucune sous-cotation en ce qui concerne le Japon au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 271). Par conséquent, la demande de Nippon Steel de recalculer la marge de sous-cotation établie lors de l’enquête initiale était sans objet. En outre, étant donné qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne modifie pas le niveau des droits, une révision de la marge de préjudice initialement établie était également sans objet. Par ailleurs, pour l’analyse des effets sur les prix en cas d’expiration des mesures, comme indiqué au considérant 336, la Commission a déterminé les niveaux de prix futurs probables des importations dans l’Union sur la base des prix japonais à l’exportation vers des pays tiers pour lesquels aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’a été effectué, ou aurait pu l’être.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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