(283) Pour la détermination du préjudice, la Commission n’a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques étant donné que les quatre producteurs de l’Union connus constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a évalué les indicateurs de préjudice à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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