(291) Néanmoins, durant la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, passant d’une fourchette de 55,9 % à 62,6 % à une fourchette de 61,0 % à 66,8 %, en raison du fait que la réduction de la consommation excédait la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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