(320) La Commission a rejeté ces arguments de NLMK et de Nippon Steel pour les raisons suivantes. Premièrement, la Commission n’a pas déclaré que la situation préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen avait été causée, ou uniquement causée, par les importations en provenance des pays concernés. Comme indiqué aux considérants 330 et 331, la Commission a également pris en considération d’autres facteurs susceptibles de causer un préjudice, tels qu’identifiés par les parties intéressées, mais a conclu que ces autres facteurs étaient de nature temporaire. Deuxièmement, comme exposé dans la section 5 ci-après, en particulier au considérant 361, compte tenu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. Troisièmement, dans l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a pris en compte tous les indicateurs de préjudice sur la base desquels elle est parvenue à la conclusion que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, comme indiqué au considérant 321. Quatrièmement, ces observations n’étaient pas suffisamment étayées. Enfin, la Commission a procédé non seulement à une analyse complète du préjudice subi par l’industrie de l’Union (section 4), mais aussi à une analyse complète des autres causes du préjudice et de ce qui se produirait en l’absence de mesures (section 5). Comme expliqué au considérant 361, la Commission a conclu qu’au vu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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