(358) La Commission a reconnu que les producteurs-exportateurs japonais fabriquent des types de produits de haute qualité, comme indiqué au considérant 381. D’autre part, comme indiqué au considérant 337, il a été établi que les producteurs-exportateurs japonais exportaient vers leurs principaux marchés d’exportation de pays tiers à des prix inférieurs d’environ 10 % au PMI correspondant pour ces types particuliers de haute qualité. Sur cette base, la Commission a maintenu qu’il était probable qu’il y aurait une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de tous les pays concernés, y compris le Japon, à des prix préjudiciables plus bas en l’absence de mesures. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison d’exclure le Japon du champ de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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