Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article

Article considérant 362

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
RéférenceConsidérant 362 du règlement d’exécution (UE) 2022/58EUR-Lex →

(362) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive écoconception») et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).