Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article

Article considérant 366

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
RéférenceConsidérant 366 du règlement d’exécution (UE) 2022/58EUR-Lex →

(366) Comme expliqué aux considérants 315 et suivants, les producteurs de l’Union essuyaient des pertes de - 18,6 % durant la période d’enquête de réexamen. En outre, les volumes des ventes sur le marché de l’Union ont diminué de 4 % au cours de la période considérée, et les prix de vente unitaires ont subi une légère baisse de 2 %. De plus, la production a diminué de 15 % et l’utilisation de la capacité de production a reculé de 10 %. C’est pourquoi la Commission a conclu au considérant 321 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).