(53) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur ayant pleinement coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union. La Commission a établi que ces types de produit étaient représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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