(66) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires payés par le producteur-exportateur ayant coopéré, le cas échéant et lorsque cela était justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.