(77) En outre, la Commission a fondé son évaluation des capacités inutilisées sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs japonais. Par conséquent, la Commission ne voit pas comment elle aurait pu surestimer les capacités inutilisées, alors que les données provenaient des producteurs-exportateurs eux-mêmes. En tout état de cause, la Commission a considéré que l’allégation relative au rendement n’était ni suffisamment détaillée ni étayée, car elle ne prévoyait pas de différence correspondante entre les capacités de production et les capacités inutilisées liées à la différence alléguée de rendement. En outre, cette allégation n’a été soulevée que par Nippon Steel et ne contenait aucune information concernant la palette des épaisseurs d’écartement de l’autre producteur-exportateur japonais principal. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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