(80) La Commission a pris note de l’existence de contrats contraignants avec des fabricants de véhicules électriques pour produire des NOES qui, en soi, ne permettent pas de libérer immédiatement des capacités pour les tôles magnétiques à grains orientés. Toutefois, la Commission a également considéré qu’en cas d’évolution négative des conditions sur le marché des véhicules électriques, les producteurs-exportateurs japonais pourraient consacrer davantage de capacités à la production de tôles magnétiques à grains orientés, étant donné que les producteurs utilisent les mêmes équipements pour produire à la fois des tôles magnétiques à grains orientés et des NOES. En tout état de cause, indépendamment de l’évolution de la demande de NOES au cours des années à venir, la Commission a considéré que ses conclusions sur l’évaluation des capacités inutilisées mentionnées au considérant 74 restaient valables, car elles reposent sur l’existence d’importantes capacités inutilisées spécifiques aux seules tôles magnétiques à grains orientés, auxquelles aucune capacité supplémentaire de libération, liée à la production de NOES, n’a été ajoutée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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