Règlement (UE) 2022/63 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/63
RattachementRèglement (UE) 2022/63
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0063)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2022/63EUR-Lex →

(12) À la lumière des conclusions formulées par l’Autorité dans son avis de 2021 à propos de la sécurité du dioxyde de titane (E171) lorsqu’il est utilisé en tant qu’additif alimentaire, il convient de supprimer l’autorisation d’utiliser du dioxyde de titane (E171) dans les denrées alimentaires. En conséquence, le dioxyde de titane (E171) ne peut plus être utilisé dans les denrées alimentaires. Étant donné que l’utilisation du dioxyde de titane (E171) dans les denrées alimentaires ne sera plus autorisée, il convient également de supprimer la référence à cette substance dans l’inscription relative à l’utilisation du silicate alumino-potassique (E555) en tant que support, qui figure à l’annexe III, partie 1, du règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).