(13) Toutefois, étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée au dioxyde de titane (E171) utilisé en tant qu’additif alimentaire et afin de permettre une transition en douceur, il convient que les denrées alimentaires contenant du dioxyde de titane (E171) utilisé conformément aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement puissent être mises sur le marché jusqu’à six mois après cette date. Ces denrées alimentaires peuvent alors continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Règlement (UE) 2022/63 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/63
RattachementRèglement (UE) 2022/63
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0063)
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