Règlement (UE) 2022/63 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/63
RattachementRèglement (UE) 2022/63
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0063)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/63EUR-Lex →

(13) Toutefois, étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée au dioxyde de titane (E171) utilisé en tant qu’additif alimentaire et afin de permettre une transition en douceur, il convient que les denrées alimentaires contenant du dioxyde de titane (E171) utilisé conformément aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement puissent être mises sur le marché jusqu’à six mois après cette date. Ces denrées alimentaires peuvent alors continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).