(10) L’article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission prévoit qu’un certain nombre de traitements doivent être inscrits dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette exigence n’est pas mentionnée dans toutes les lignes concernées du tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. En outre, elle apparaît dans certains appendices de l’annexe I dudit règlement. Afin d’améliorer la cohérence interne du règlement délégué (UE) 2019/934, il convient d’indiquer cette exigence dans toutes les lignes concernées du tableau 1, en l’ajoutant lorsqu’elle fait défaut, et en la supprimant des appendices pour l’ajouter audit tableau de l’annexe I s’il y a lieu. Il s’agit de la colonne 2 des lignes 6, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 du tableau 1, ainsi que des appendices 5, 7, 8 et 10 de l’annexe I.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
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