Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(18) L’acide citrique figure dans la section relative aux agents stabilisateurs à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.3, du règlement délégué (UE) 2019/934. Les levures de vinification et les bactéries lactiques figurent dans la section relative aux agents de fermentation, respectivement aux lignes 9.1 et 9.2 de ce tableau. Outre leurs propriétés respectives de stabilisation et de fermentation, ces composés œnologiques peuvent également modifier l’acidité et le goût du vin, comme indiqué dans les fiches concernées du code des pratiques œnologiques de l’OIV. Il convient donc d’ajouter de nouvelles lignes à la section relative aux régulateurs d’acidité dudit tableau, respectivement pour l’acide citrique, les levures de vinification et les bactéries lactiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).