(2) L’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/934 définit les zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol. Les vins «Vin de pays de Franche-Comté» et «Vin de pays du Val de Loire» visés audit article ont changé de dénomination. Il convient, dès lors, de modifier cet article en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
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