Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(2) L’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/934 définit les zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol. Les vins «Vin de pays de Franche-Comté» et «Vin de pays du Val de Loire» visés audit article ont changé de dénomination. Il convient, dès lors, de modifier cet article en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).