(21) Les charbons à usage œnologique visés à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 3.1, du règlement délégué (UE) 2019/934, ainsi que les fibres végétales sélectives visées à la ligne 3.2 de ce tableau, sont davantage utilisés pour leurs propriétés d’adsorption que pour leurs propriétés de séquestration. Par conséquent, à des fins de clarification, le terme «séquestrants» devrait être remplacé par celui d’«adsorbants» dans le titre de la section 3 dudit tableau, où figurent les noms de ces composés.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.