(23) Le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixait les conditions d’utilisation du chlorhydrate de thiamine, en précisant qu’un maximum de 0,6 mg/L (exprimé en thiamine) pouvait être utilisé par traitement. Le règlement délégué (UE) 2019/934 abrogeant le règlement (CE) no 606/2009 a conservé cette exigence. Toutefois, la référence explicite à la limitation quantitative concernant l’utilisation de la thiamine a été supprimée. Il a en effet été considéré que les fiches 2.3.3 et 4.1.7 de l’OIV, mentionnées à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 4.5, colonne 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, fournissaient déjà ces informations. Néanmoins, au cours de la première année de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2019/934, il est apparu clairement que la lecture combinée des deux fiches de l’OIV pouvait prêter à confusion en ce qui concerne la quantité maximale de thiamine autorisée. En l’absence de référence numérique explicite, il semble en effet possible de comprendre que les références à la fiche 2.3.3 d’une part (indiquant qu’une dose de 0,6 mg/L est suffisante pour les moûts) et à la fiche 4.1.7 d’autre part (autorisant une dose maximale de 0,6 mg/L pour les vins mousseux) permettent la limite maximale combinée de 1,2 mg/L. Afin d’éviter toute interprétation erronée concernant les conditions d’utilisation de la thiamine, il convient de préciser, à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 4.5, colonne 7, du règlement délégué (UE) 2019/934, la quantité maximale de 0,6 mg/L, ainsi que l’indiquait le règlement (CE) no 606/2009 pour ce composé.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
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