Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(27) Le règlement (CE) no 606/2009 limitait l’utilisation du chitosane dans la vinification aux composés dérivés uniquement d’Aspergillus niger. Cette restriction a été conservée dans l’annexe I, partie A, tableau 2, lignes 5.13 et 10.3, du règlement délégué (UE) 2019/934. Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission autorise, sur la liste de l’Union des nouveaux aliments figurant dans son annexe, l’extrait de chitosane d’origine fongique dérivé d’Agaricus bisporus ou d’Aspergillus niger. Il convient, dès lors, d’aligner les références figurant dans l’annexe I, partie A, tableau 2, lignes 5.13 et 10.3, sur les indications correspondantes figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il devrait ainsi être précisé, dans la colonne 1 de ces deux lignes, que le chitosane peut également dériver d’Agaricus bisporus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).