(28) La forme tétrahydratée de tartrate de calcium visée à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, du règlement délégué (UE) 2019/934 est utilisée comme auxiliaire technologique dans le secteur vitivinicole de l’Union. Toutefois, le tartrate de calcium existe également sous forme dihydratée, qui, bien que rarement utilisée dans l’alimentation, est autorisée en tant qu’additif alimentaire E 354 en vertu du règlement (CE) no 1333/2008, et constitue une substance distincte de la forme tétrahydratée. Actuellement, par souci d’exhaustivité, la référence à l’additif alimentaire E 354 figure également à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, du règlement délégué (UE) 2019/934. Toutefois, au cours de la première année de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2019/934, il est apparu clairement que la forme dihydratée de tartrate de calcium n’était pas utilisée dans la vinification. En outre, les États membres et le secteur vitivinicole indiquent que, dans la pratique, seule la forme tétrahydratée de tartrate de calcium est disponible sur le marché. Afin de clarifier l’utilisation de cette substance et d’éviter toute confusion entre les deux formes de tartrate de calcium, il y a donc lieu de supprimer la référence à l’additif alimentaire E 354 dans l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, colonne 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
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