Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(3) L’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 établit une liste des pratiques œnologiques autorisées et des restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne relevant de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à l’article 80, paragraphe 1 dudit règlement. Le tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les procédés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 de cette même partie énumère les composés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les tableaux 1 et 2 devraient être complétés afin de tenir compte du progrès technique, notamment en ce qui concerne les résolutions adoptées par l’OIV en 2019, 2020 et 2021. En outre, certaines des informations présentées dans ces tableaux devraient être clarifiées, et leur cohérence améliorée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).