Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(33) Comme indiqué dans la fiche COEI-1-PRENZY du Codex œnologique international de l’OIV, les préparations enzymatiques contiennent souvent plusieurs activités enzymatiques. En dehors des activités enzymatiques principales, des activités enzymatiques dites secondaires ne sont tolérées que dans les limites des contraintes technologiques de production des préparations enzymatiques. Actuellement, cette distinction opérée entre activités enzymatiques principales et secondaires ne figure pas dans le règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de l’ajouter à l’annexe I, partie A, tableau 2 dudit règlement délégué, et de faire référence à la fiche COEI-1-PRENZY dans la colonne 4 des lignes 7.1 à 7.11.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).