Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(35) Le code des pratiques œnologiques de l’OIV énumère un certain nombre d’enzymes différentes. Toutes ne figurent pas dans l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934. Afin de permettre aux producteurs de vin d’utiliser le plus grand nombre possible d’enzymes pour améliorer leurs vins, il convient d’harmoniser la liste des enzymes autorisées figurant dans ce tableau avec la liste des enzymes admises figurant dans le code des pratiques œnologiques de l’OIV. Il y a donc lieu d’ajouter de nouvelles lignes pour les enzymes arabinanase, bétaglucanase (β1-3, β1-6) et glucosidase dans la section 7 «Enzymes» dudit tableau. En outre, la référence à la fiche COEI-1-GLYCOS du Codex œnologique international de l’OIV devrait être supprimée de la colonne 4 de la ligne 7.8 dudit tableau, et être ajoutée dans la colonne 4 de la nouvelle ligne 7.11, étant donné que celle-ci mentionne l’enzyme EC 3.2.1.21.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).