Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(39) Conformément à l’annexe I, appendice 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/934, l’utilisation d’acide tartrique pour la désacidification est actuellement admise uniquement pour les produits provenant des variétés de vigne «Elbling» et «Weißer Riesling», ainsi que pour les produits issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz et Moselle luxembourgeoise. Les autorités allemandes ont signalé à la Commission que la culture des variétés de vigne «Elbling» et «Weißer Riesling» était désormais autorisée en Allemagne dans d’autres régions viticoles de la zone viticole A. Il y a donc lieu de modifier la liste des régions visées à ce point, afin de couvrir toutes les régions de la zone viticole A en Allemagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).