Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 40 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(40) L’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 définit la teneur maximale des vins en dioxyde de soufre. Les dénominations des vins «Coteaux de l’Ardèche», «Lot», «Corrèze», «Oc», «Thau» et «Allobrogie» visés à la section A, point 2 c), quatorzième tiret, ont été modifiées. En outre, la Slovénie a demandé que le vin «vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)» soit ajouté à la liste des vins pour lesquels la limite maximale de la teneur en dioxyde de soufre peut être portée à 400 mg/L. Ce vin présente en effet une teneur très importante en sucres résiduels, ce pourquoi des teneurs plus élevées en dioxyde de soufre sont nécessaires pour assurer sa conservation. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence la partie B de l’annexe I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).