Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/68EUR-Lex →

(5) Les conditions et les limites d’utilisation du procédé œnologique d’aération ou d’oxygénation actuellement autorisé figurant à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont trop restrictives car elles permettent uniquement l’utilisation d’oxygène gazeux. Il convient plutôt d’y faire référence aux fiches 2.1.1 et 3.5.5 de l’OIV, qui autorisent aussi bien l’utilisation d’oxygène que d’air.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).