(5) Les conditions et les limites d’utilisation du procédé œnologique d’aération ou d’oxygénation actuellement autorisé figurant à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont trop restrictives car elles permettent uniquement l’utilisation d’oxygène gazeux. Il convient plutôt d’y faire référence aux fiches 2.1.1 et 3.5.5 de l’OIV, qui autorisent aussi bien l’utilisation d’oxygène que d’air.
Règlement délégué (UE) 2022/68 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/68
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32022R0068)
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