Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
|
Groupe FTT:
— FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
— Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
— Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
| 33,7 % | C696
|
Groupe ZTT:
— Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
— Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
| 14,6 % | C697
| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I | 23,4 % |
| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 20,9 % |
| Toutes les autres sociétés | 33,7 % | C999»
2) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7:
«7.
En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 8:
«8.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.».
4) L’annexe I est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.