Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(10) La Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas l’existence de tels plans, programmes ou recommandations, mais uniquement la mesure dans laquelle ceux-ci étaient contraignants pour l’industrie des câbles de fibres optiques. La Commission a aussi constaté que le plaignant avait apporté des éléments de preuve indiquant que la «fibre optique» était mentionnée dans plusieurs documents des pouvoirs publics, alors que le «réseau de fibres optiques» était mentionné dans la stratégie «Made in China 2025». Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que ces déclarations n’étaient pas applicables au produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).