Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 110 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(110) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois et Connect Com ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les divers documents mentionnés à la section 3.1 soutenaient ou encourageaient «spécifiquement» l’industrie des câbles de fibres optiques, bien que l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base exige de la Commission qu’elle démontre qu’un document des pouvoirs publics chinois «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention» et qu’une telle exigence au titre de l’article 2.1, point a), de l’accord SMC implique la démonstration d’une limitation «expresse, sans ambiguïté et claire». Connect Com a également fait référence à l’article 4, paragraphe 5, du règlement de base, qui exige que la spécificité soit clairement étayée par des éléments de preuve positifs, et a fait valoir que la Commission n’avait pas satisfait à cette exigence. Les pouvoirs publics chinois ont en outre soutenu que la Commission se fondait sur une hypothèse erronée, à savoir que si l’infrastructure de réseau est prétendument encouragée, tout ce qui compose ce réseau l’est également. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que de nombreux documents mentionnés par la Commission, tels que le 13e plan quinquennal, l’initiative «Made in China 2025», le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020), le plan d’ajustement et de revitalisation de l’industrie de l’information électronique de 2009 et la stratégie «Large bande Chine» de 2013, ne concernaient pas les câbles de fibres optiques ni l’industrie des câbles de fibres optiques, mais plutôt les réseaux en aval ou le déploiement de la large bande, c’est-à-dire les infrastructures générales. Selon les pouvoirs publics chinois, étant donné que la construction de réseaux nécessite de nombreux intrants et produits, la Commission devrait exposer clairement les produits et services constituant l’infrastructure qu’elle considère comme étant encouragés. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le «déploiement» du réseau ou de la large bande n’était pas lié à des biens mais plutôt au développement de l’infrastructure et aux services, puisque ce déploiement a trait à l’amélioration des services généraux de télécommunications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).