Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(113) À cet égard, la Commission a souligné que l’interprétation d’«infrastructure générale» à laquelle les pouvoirs publics chinois s’étaient référés avait trait à la définition de la fourniture de biens par les pouvoirs publics sous la forme d’une infrastructure générale. Cette interprétation est sans rapport avec l’analyse de la spécificité d’un programme de subventions. En outre, l’objet de la présente enquête n’est pas la fourniture de câbles de fibres optiques par des pouvoirs publics, que les pouvoirs publics chinois considèrent comme une «infrastructure générale», mais plutôt l’ensemble des subventions passibles de mesures compensatoires accordées aux producteurs-exportateurs de câbles de fibres optiques, qui exportent à leur tour ces câbles à destination d’opérateurs de télécommunications de l’Union. Par conséquent, la Commission a considéré que cette allégation était dénuée de fondement et non pertinente pour l’évaluation de l’encouragement de l’industrie des câbles de fibres optiques par les pouvoirs publics chinois, et elle l’a donc rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).