Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 135 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(135) Comme indiqué ci-dessous aux considérants 146, 160 et 168, la Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois disposaient effectivement du pouvoir légal d’obtenir les informations demandées, en tant qu’actionnaire ou autorité responsable des entités au sujet desquelles la Commission avait sollicité des informations. Dans sa communication aux pouvoirs publics chinois, reprise dans les sections 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessous, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait dû se fonder sur les données disponibles. La Commission a considéré que les informations accessibles au public pouvaient raisonnablement remplacer les informations qui n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).