Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(151) La Commission a fait remarquer que cette autorisation avait été demandée séparément à chaque entreprise pour les opérations de prêt de chaque banque. Elle considérait qu’un tel consentement spécifique devrait suffire en soi pour permettre l’accès aux archives relatives aux sociétés de l’échantillon. En outre, la banque ayant partiellement coopéré a effectivement fourni un aperçu de ses encours de prêts auprès des sociétés, montrant ainsi que rien ne l’empêchait de donner le même type d’informations pour des opérations spécifiques. Toutefois, aucune des banques n’a communiqué d’informations relatives à sa propre évaluation interne des opérations ayant été divulguées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).