Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(174) Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses fournies à son questionnaire, la Commission a examiné le subventionnement présumé accordé par les pouvoirs publics chinois au moyen des subventions suivantes:

i) programmes de subventions:

— subventions et fonds en faveur de la technologie, de l’innovation et du développement,

— fonds pour la transformation et la modernisation de l’industrie,

— subventions fondées sur des projets,

— subventions liées à des actifs,

— subventions en faveur d’équipements et de services de construction,

— financement de la recherche et du développement,

— subventions liées aux matières premières,

— autres aides;

ii) octroi de financements préférentiels, de crédits orientés et de financements par l’intermédiaire de fonds propres, de quasi-fonds propres et d’autres instruments de capital (par exemple, prêts stratégiques, lignes de crédit, traites d’acceptation bancaire, financement des exportations);

iii) crédit à l’exportation préférentiel et assurance et garantie du crédit à l’exportation;

iv) recettes sacrifiées par l’intermédiaire de programmes d’exonération et de réduction d’impôts:

— réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises en faveur des entreprises de haute ou nouvelle technologie,

— déduction préférentielle avant impôt des dépenses de recherche et de développement,

— amortissement accéléré des instruments et équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie,

— exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées,

— exonération de l’impôt foncier et de la taxe sur l’usage des terrains ou renonciation à ceux-ci,

— fourniture d’électricité à tarif réduit;

v) fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate:

— attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs à l’usage des terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate,

— fourniture d’intrants par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).