(18) À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que le plaignant avait, à tort, fait abstraction du fait que l’industrie des câbles de fibres optiques dans l’Union bénéficiait de subventions très comparables à celles existant en République populaire de Chine et que la Commission ne pouvait appliquer une politique de deux poids, deux mesures. Le plaignant a indiqué que ces allégations n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’enquête en l’espèce. Les pouvoirs publics chinois ont exprimé leur désaccord et ont affirmé que la Commission, de par ses enquêtes sur les subventions présumées accordées en Chine, faussait le marché au détriment des concurrents extérieurs à l’Union. Une telle approche se traduirait par des mesures protectionnistes, entravant en fin de compte le commerce international et le développement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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