Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(18) À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que le plaignant avait, à tort, fait abstraction du fait que l’industrie des câbles de fibres optiques dans l’Union bénéficiait de subventions très comparables à celles existant en République populaire de Chine et que la Commission ne pouvait appliquer une politique de deux poids, deux mesures. Le plaignant a indiqué que ces allégations n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’enquête en l’espèce. Les pouvoirs publics chinois ont exprimé leur désaccord et ont affirmé que la Commission, de par ses enquêtes sur les subventions présumées accordées en Chine, faussait le marché au détriment des concurrents extérieurs à l’Union. Une telle approche se traduirait par des mesures protectionnistes, entravant en fin de compte le commerce international et le développement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).