(195) La Commission a déjà démontré la spécificité des aides au considérant 193 ci-dessus. En effet, seules les entreprises actives dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues sont éligibles. En outre, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fourni des documents relatifs aux aides, tels que des documents juridiques et des avis d’octroi de subvention, qui ont démontré que les aides avaient été accordées à des entreprises faisant partie de certaines industries ou secteurs spécifiques ou de projets industriels spécifiques encouragés par l’État. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle ces subventions n’étaient disponibles que pour un sous-ensemble clairement spécifié de certaines entreprises ou secteurs de l’économie, dont la définition est assurément beaucoup plus étroite et spécifique que celle qui était en jeu dans le différend «CE — Aéronefs». Par ailleurs, la Commission a établi que les conditions d’éligibilité de ces aides n’étaient pas claires et objectives et qu’elles ne s’appliquaient pas automatiquement; en conséquence, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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