Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(208) Ces aides sont également spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisque, selon les documents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles semblent limitées à certaines entreprises, à certains secteurs, tels que celui des câbles de fibres optiques, ou à des projets spécifiques dans certaines régions. En outre, certaines aides sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).