Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(213) À cet égard, la Commission a précisé que l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base disposait que, «[p]our déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries (ci-après dénommés “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables [...]». Il ressort du libellé de cette disposition que la spécificité peut également se rapporter à un «groupe d’entreprises ou d’industries». De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).