(213) À cet égard, la Commission a précisé que l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base disposait que, «[p]our déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries (ci-après dénommés “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables [...]». Il ressort du libellé de cette disposition que la spécificité peut également se rapporter à un «groupe d’entreprises ou d’industries». De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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