Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(232) La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement d’EXIM Bank pour ce qui est de sa politique de prêt et de l’évaluation des risques lorsqu’elle a accordé des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

— l’article 34 de la loi de la République populaire de Chine sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»),

— l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine),

— la décision no 40,

— les mesures d’exécution de la China Banking and Insurance Regulatory Commission (commission de réglementation des banques et des assurances, ci-après la «CBIRC») concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois [ordonnance de la CBIRC (2017) no 1],

— les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers [ordonnance de la CBIRC (2015) no 4],

— les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire [CBIRC (2013) no 3].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).