(24) De plus, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir qu’aucun préjudice n’avait été démontré dans la plainte, puisque l’industrie de l’Union avait augmenté sa production et que la légère diminution de la capacité de production découlant de l’incapacité de l’industrie de l’Union à satisfaire l’ensemble de la consommation nouvellement accrue en Europe ne constituait pas en soi un indicateur de préjudice important. Les volumes de ventes ont également augmenté, alors que l’industrie de l’Union a conservé une part de marché de près de 80 % et que la tendance de la rentabilité n’était pas claire et ne présentait pas de préjudice. À cet égard, le plaignant a répondu que l’augmentation de la consommation de l’Union bénéficiait aux importations chinoises, que la part de marché restante n’était pas pertinente pour l’évaluation du préjudice et que les effets des appels d’offres remportés par les producteurs chinois se matérialiseraient après un certain délai. La CCCME a répondu que les données relatives à la consommation, à la production et aux capacités de production montraient que l’industrie de l’Union était en mesure de satisfaire la majeure partie de l’augmentation de la consommation de l’UE, tout en développant ses activités.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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