(246) Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les établissements financiers en question ne remplissaient aucune fonction susceptible d’être considérée comme revêtant un caractère public et qu’ils n’exerçaient aucun contrôle significatif sur EXIM Bank. Bien que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques impose aux banques commerciales d’exercer leurs activités «en fonction des orientations des politiques industrielles» des pouvoirs publics chinois, il n’est précisé nulle part dans cette disposition que les banques doivent agir d’une certaine manière et, selon les pouvoirs publics chinois, cette disposition doit être considérée comme un principe directeur à l’attention des banques chinoises. Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que la loi chinoise sur les banques leur interdisait explicitement d’exercer une quelconque forme de contrôle sur les décisions des banques commerciales. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont invoqué les articles 4 et 5 de la loi chinoise sur les banques, qui prévoient respectivement que les banques commerciales doivent «prendre leurs propres décisions» et exercer leurs activités «sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu». Les pouvoirs publics chinois ont en outre souligné que l’article 41 de la loi chinoise sur les banques disposait qu’«aucune entité ou personne ne peut contraindre une banque commerciale à accorder des prêts ou à fournir une garantie». En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ainsi que la décision no 40 ne revêtaient pas un caractère obligatoire, mais constituaient simplement des documents d’orientation. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’affirmation selon laquelle EXIM Bank avait accordé des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, dans la mesure où cette banque applique des normes internationalement reconnues en matière d’évaluation des risques et de décaissement des prêts et où elle est indépendante des pouvoirs publics chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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