Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 270

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 270 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(270) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’une action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois, en particulier d’un lien entre le gouvernement et la conduite spécifique de tous les établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois font valoir que l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation sous la forme de simples orientations ou encouragements ne suffit pas à démontrer l’existence d’une action de charger ou d’ordonner; il doit exister une forme de menace ou de persuasion. Selon les pouvoirs publics chinois, la loi sur les banques leur interdit expressément toute interférence, et les règles générales relatives aux prêts ainsi que la décision no 40 ne fournissent que des orientations et ne sont ni obligatoires ni juridiquement contraignantes. De surcroît, ils ont affirmé que la Commission avait manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).