(272) En outre, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques privées, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Étant donné qu’une seule banque d’État a partiellement coopéré, la Commission a utilisé les informations disponibles au sujet de cette banque, dont il a été prouvé qu’elle était un organisme public, et les a comparées aux conditions de prêt offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Par ailleurs, les vérifications croisées à distance menées auprès des sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, conformément au cadre normatif susmentionné. Dès lors, l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission a manqué à son devoir de procéder à une telle analyse pour chaque entité est dénuée de fondement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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