(30) La Commission a considéré qu’aucune des allégations relatives à l’ouverture ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une procédure antisubventions. En effet, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants attestant que les importations faisant l’objet de subventions avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la plainte montrait une pénétration accrue du marché de l’UE (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de Chine réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, ce qui suggérait que les importations faisant prétendument l’objet de subventions avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, matérialisé par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ou par une détérioration des résultats financiers.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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