(31) Les éléments de preuve fournis dans la plainte comportaient des calculs distincts de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs pour chaque type de produit représentatif. La Commission a été satisfaite du niveau de preuve de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs apporté par le plaignant et a considéré que la plainte satisfaisait au critère de preuve suffisante requis pour l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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