(322) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les prêts en question ne conféraient pas un avantage au sens de l’article 3, point 2, du règlement de base et de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de l’accord SMC. Ils ont estimé que la Commission avait illégalement ignoré la notation de crédit des producteurs-exportateurs ayant coopéré et ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour établir une référence, laquelle repose sur l’absence de prise en compte de la notation de crédit des producteurs-exportateurs. Ils ont fait observer que, bien que les conclusions de la Commission concernant les prêts soient fondées, dans une large mesure, sur son évaluation de la situation financière prétendument mauvaise des sociétés en cause, l’évaluation de la Commission à cet égard était incorrecte, notamment en ce qui concerne les prêts renouvelables des sociétés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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