Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(34) En ce qui concerne la preuve suffisante d’un lien de causalité, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, la plainte a fait apparaître que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée en même temps que l’augmentation des importations faisant l’objet de subventions à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Cela tendait déjà à démontrer l’existence d’un lien de causalité. Deuxièmement, en ce qui concerne d’autres facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers et d’autres éléments mentionnés par les pouvoirs publics chinois et la CCCME, leur incidence n’était pas de nature à entraîner une détérioration de l’industrie de l’Union, tandis que l’analyse n’a pas révélé de préjudice auto-infligé. En outre, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’enquête sur les subventions entraînerait une double imposition, la Commission, comme indiqué au considérant 765, s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention. Enfin, en ce qui concerne les volumes d’importation, le plaignant a fourni des données fondées sur des hypothèses raisonnables, telles que le poids du produit concerné fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union, et a utilisé des renseignements sur le marché pour compléter l’analyse lorsque des informations publiques n’étaient pas disponibles. Pour ce qui est de la période retenue pour mesurer les importations dans la plainte, le préjudice allégué a été causé à la fois par des pratiques de dumping et de subventions, et une période d’enquête différente aurait donc représenté une charge déraisonnable pour l’industrie plaignante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).